Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 14 avril 2009, (ci-dessous : arrêté royal du 15 mars 1968), l'article 14, § 1, 3., stipule : « Est interdite la mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S qui n'est pas en tous points conforme à la fiche de réception.
Conformément à l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme à la fiche de réception, est matérialisée par une dérogation à cette dernière. Si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire.
Par transformations, il faut entendre des changements profonds au niveau, par exemple, de la direction, du système de suspension, d'émission ou de freinage, ou des changements fondamentaux au niveau du châssis ou de la carrosserie autoportante, contraires à la fiche de réception, au procès-verbal d'agrément (PVA) ou certificat de conformité (C.O.C.) existants.
Cette circulaire vise à définir les transformations qui ne sont pas considérées comme telles et auxquelles, par conséquent, l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 n'est pas applicable. L'accord du constructeur ou de son mandataire n'est dès lors pas requis pour ces transformations.
Cette circulaire est uniquement d'application sur les véhicules de la catégorie M1 à l'exception des véhicules à usage spécifique tels que les véhicules des services de police, les véhicules blindés, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 100, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les corbillards et les véhicules similaires. Pour les autres catégories de véhicules, l'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 reste intégralement d'application.
La personne qui présente le véhicule communique toute modification ou transformation mentionnée dans cette circulaire à la station de contrôle.
Lors du contrôle périodique ou non-périodique du véhicule, la conformité des modifications ou des transformations apportées est fixée aux prescriptions de la présente circulaire par la délivrance par la station de contrôle compétente d'un rapport de tuning qui est attaché au certificat de visite délivré conformément à l'article 23decies de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
En ce qui concerne la délivrance du rapport de tuning, le tarif visé à l'article 23undecies, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 est d'application.
Les procédures de validation prévues dans cette circulaire visent la constatation de la conformité des transformations ou des pièces, moyennant un document qui doit être soumis à la station de contrôle.
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
Il existe trois sortes de procédures de validation :
a) une procédure de validation pour des pièces agréées e ou E moyennant une attestation d'homologation;
b) une procédure de validation pour des pièces non agréées e ou E, qui sont approuvées par un labo ou un organisme agréé, moyennant un rapport de validation;
c) une procédure de validation pour certaines transformations moyennant un mode d'emploi de montage.
Le labo agréé mentionné au point b) doit répondre à EN 17025 ou EN 45004.
L'organisme agréé mentionné au point b) doit répondre aux conditions suivantes :
A.S.B.L. selon le droit belge.
ISO 9001 : 2000 certifié.
Chaque procédure de validation implique un contrôle administratif, dont le tarif est fixé à l'article 23undecies, 2°, b), de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Les principes de base qui doivent être respectés, pour toutes les modifications et transformations autorisées sur la base de cette directive, sont :
1) La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l'extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision.
2) La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l'extérieur susceptibles d'accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes.
3) Le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé, sans obstruction par un quelconque objet ou par une inscription.
4) Les véhicules doivent être munis d'éléments recouvrant les roues (parties de la carrosserie, garde-boue, e.a.).
5) L'aménagement intérieur du véhicule ne doit comporter ni saillie dangereuse, ni arête vive, susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants en cas de collision.
6) Les pièces (boutons, manettes, etc.) et les surfaces susceptibles d'être heurtées par les occupants, doivent répondre au rayon de courbure et à la surface réglementaire.
7) La partie intérieure du toit ne doit pas comporter, dans la partie située au-dessus des occupants ou devant eux, de saillies dangereuses ou d'arêtes vives dirigées vers l'arrière ou vers le bas.
8) La surface de la partie arrière des sièges ne doit comporter ni saillies dangereuses, ni arêtes vives, susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants.
9) L'éclairage direct et indirect ne peut être utilisé que sur un terrain privé.
10) Les fermetures de capot originales et le sens de rotation du capot doivent être maintenus.